Vote du traité de reconnaissance mutuelle avec le Belondore
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Vote du traité de reconnaissance mutuelle avec le Belondore
Traité
de
Reconnaissance mutuelle entre l’Empire du Belondor et l’Empire
du
Siegburg-Helzonie
Nous,
Pour
le Très Saint et Très Haut Empire du Belondor :
- S.G.M.I.R
Nabelnine Ier, César Democrator, Empereur des
Belondaures
par la Grâce des Dieux et la Volonté nationale, Roi
d'Alaïenie, Roi
d'Ismarkie, Protecteur de la Nouvelle-Argentorate ;- S.A.R.I
Monseigneur Phillipus-Alexandrum de Temararien, Ministre de
la
Couronne ;
Pour l’Empire du Siegburg-Helzonie :
- S.A.I
Henrich Von Laibach, Régent de l'Empire Unifié de Siegburg et
d'Helzonie- Harold
Von Holtzeau,
Représentant de l'Empire Unifié de Siegburg
et d'Helzonie
près du
Belondor ;
Réunis
à Elbêröhnit,
Capitale du Belondor, au sein d’une visite
officielle, avons
considéré,
discuté et débattu de la
reconnaissance de nos deux Nations
au nom
de nos deux peuples.
Souhaitant
établir de façon saine et
pérenne
des relations entre Nous ;
avons voulu la rédaction du présent
Traité.Chapitre I. – De
la Reconnaissance
Article
Premier.
– Les États signataires de ce Traité reconnaissent
l’existence
mutuelle de leurs territoires et aires maritimes réciproques
et
s’engagent
à respecter l’intégrité de ces derniers, sans les violer
et
sans commettre d’ingérence dans les affaires nationales.
Les États
signataires reconnaissent la légitimité de leurs Gouvernements, des
régimes
politiques au pouvoir, des organes institutionnalisés, des Lois
et
vertus
fondamentales, de l’identité nationale. Ils s’engagent à
respecter
ces constitutions et à ne rien intenter qui puisse nuire à
leur
stabilité
par une tentative d’invasion militaire, d’ingérence
politique
ou économique, notamment.
Article II. –
Les
États signataires conviennent de l’établissement d’une Ambassade
dans
chacun des États respectifs.
Les Ambassadeurs sont nommés par
les
autorités compétentes de leur État respectif et auront pour charge
la
représentation du gouvernement auprès des États signataires.
Article
III. – En cas de délitement des Gouvernements, des régimes
politiques
au pouvoir, des organes institutionnalisés, des Lois et
vertus
fondamentales,
de l’identité nationale ou de tout autre fait
pouvant
être
considéré comme de nature à altérer les relations
diplomatiques
entre les États signataires, les parties contractantes
s’engagent à
œuvrer par la parole et non par le sabre aux fins de
modifier de
façon
bilatérale leur Reconnaissance.Chapitre
II. – Des
Engagements
Réciproques
Article
IV.
–
Les États signataires s’engagent solennellement à
accueillir
l’ambassadeur de l’autre pays, représentant officiel, sur ses
terres
dans les modalités définies par chaque pays et à lui garantir
l’immunité
diplomatique eu égard à son rang.
Article V. –
Les États signataires s’engagent à mettre à disposition de l’autre
partie
une Ambassade et à garantir la protection des Ambassadeurs,
Ministres
et Envoyés Plénipotentiaires diplomatiques servant au maintien
des
bonnes
relations.
Article VI. – Les États
signataires
s’engagent à prévenir l’autre de tout fait, affaire ou
événement
marquant
de leur vie publique et internationale pouvant
conduire à
une
altération de la présente Reconnaissance mutuelle.
Article
VII. – Les États signataires s’engagent à faciliter les
démarches
d’échanges commerciaux, culturels et humains entre leurs
territoires
respectifs.
Article VIII. – Les
États
signataires
s’engagent à respect sans équivoque le présent
Traité.
En
cas de violation constatée d’un article que présent
Traité, il
appartient
aux représentants signataires ou à leurs
ayant-droit de
répondre
de façon diplomatique tant que cela reste
possible.Chapitre
III. – Des Modalités présentes et futures
du Traité
Article
IX. – Le
présent Traité défini par les autorités des deux
pays
présents entrera
en vigueur dès lors qu’il aura été ratifié par
les dirigeants des
peuples concernés selon les lois en vigueur dans
chacun des pays.
Article
X. – Une fois le
résultat
des deux ratifications communiqué
aux deux pays, le présent
Traité sera mis en place selon les mesures
définies précédemment.
Article
XI. –
L’authentification du présent Traité pourra donner
lieu
à un complément
permettant de définir, d’ajuster ou d’améliorer
les modalités et autres
relations.
Article XII. –
Toute modification
ultérieure se fera à l’initiative de l’une des
parties
contractantes,
avec l’accord express de la seconde. Le
Traité
devra alors être à
nouveau ratifié par les États signataires
selon
les dispositions prévues
par l’Article IX. Si la version
amendée
ne venait pas à être ratifiée
par l’une ou l’autre des
parties
contractantes, le Traité serait
toujours appliqué dans sa
forme
précédente.
Article XIII.
–
L’abrogation
ou la suspension temporaire du Traité peuvent
se faire à
l’initiative de l’une des parties contractantes sans avoir à
recueillir
l’avis de la seconde. Celle-ci a le devoir d’informer la
seconde de
l’abrogation au moins un mois à l’avance. Le Traité est
également
caduc
dans les cas où il n’est pas ratifié, dans les
circonstances
prévues
par l’Article IX, et à l’occasion d’une
déclaration de
guerre.
Fait
à Elbêröhnit, Capitale du
Belondor, le
_______________
deux-mille-sept-cent-douze.
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Re: Vote du traité de reconnaissance mutuelle avec le Belondore
Le vote est clos. Le texte est adopté
il se tourna vers un fonctionnaire: prévenez le régent.
il se tourna vers un fonctionnaire: prévenez le régent.
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